En France, il existe tout un arsenal juridique pour réguler [les trouvailles archéologiques] . Le patrimoine archéologique est précisément défini. Selon le livre V, titre 1er, article L. 510-1 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine « constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel ».
On ne fouille plus n'importe où ni n'importe comment, sans autorisation. Selon la loi du 27 septembre 1941 (article 14), «lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la Préhistoire, l'Histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des Affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département », c'est-à-dire le Service régional de l'archéologie ou la Direction régionale des affaires culturelles.
L'article 716 du Code civil spécifie que «la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. » Qu'est-ce qu'un trésor? C'est «toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Ainsi des pièces d'or désignées dans un testament mais découvertes deux siècles après, ne sont pas un trésor et doivent être remises à ceux qui justifient être aux droits de leur légitime propriétaire (tribunal civil de la Seine 1949). L'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant amené la découverte n'ont pas été effectués à cette fin (1991). Des fossiles, choses cachées et enfouies, ne sont cependant pas un trésor dès lors que leur découverte, résultant de recherches volontairement pratiquées, n'est pas fortuite (Millau, 26 mai 1988). »
L'article 552 du Code civil précise : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et de lois et règlements de police. » Cependant, comme l'énonce l'article L. 541 -1, du chapitre 1er du titre IV du livre V du Code du patrimoine, d'après l'ordonnance précédemment citée : « Les dispositions de l'article 552 du Code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers. L'État verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. À défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
En résumé, si vous découvrez un objet archéologique sur votre terrain, il vous appartient mais vous devez tout de même signaler votre trouvaille, afin qu'un archéologue puisse l'étudier et en faire bénéficier la collectivité. Si c'est une grotte ornée que vous avez la chance de posséder sur votre terrain, vous devrez rétrocéder celle-ci à l'État ou à ses représentants légaux. C'est ainsi, par exemple, que la grotte ornée de Vilhonneur (Charente), découverte en 2005, s'est retrouvée dans l'escarcelle du ministère de la Culture.
Pour le cas particulier de l'archéologie subaquatique, le chapitre 2, section 4, titre III, du livre V de la même ordonnance, précise (article L. 532-1) que «constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. » La découverte fortuite est étroitement encadrée (article L. 532-2) : « Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public [C'est-à-dire, « dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les États voisins» (article L. 532-12) ] maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'État. Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'État. » L'inventeur d'un site doit le signaler dans les 48 heures (article L. 532-3) aux autorités compétentes. Si le bien culturel maritime appartient à l'État, il recevra une récompense (article L. 532-13). Mais ne rêvez pas : son montant est fixé par l'autorité administrative.
Extrait de "Comment reconstituer la préhistoire ?"
Romain Pigeaud
EDP Sciences, 2007